Tax Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance Cost Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal challenging a tax authority's decision regarding a collection fee for the 2020 fiscal year, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance cost deposit of 200 francs within the deadline set by the instructing judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to provide the advance for costs within the prescribed period prevents the tribunal from considering the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates that the court cannot enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the required cost advance.
This provision justifies why a single judge was competent to rule on the clearly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning for the decision not to charge costs (émolument) or legal expenses (dépens) in the final order.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2022 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 24 septembre 2021 (période fiscale 2020 - émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours non daté formé par A.________ contre la décision rendue le 24 septembre 2021 par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 1er février 2022 impartissant au recourant un délai au 21 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 février 2022
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.