Tax Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing and Non-Payment of Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers appealed a cantonal tax authority's decision rejecting their objection for the 2019 fiscal year, but the appeal was deemed inadmissible because the filing was unsigned, and the appellants failed to regularize the document or pay the required CHF 1,000 cost advance despite being formally warned of the consequences. The court reasoned that under administrative procedural law, an appeal must be signed, and failure to remedy such a defect, coupled with non-payment of fees after explicit notice, mandates a declaration of inadmissibility or deeming the appeal withdrawn.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares the appeal inadmissible based on this provision after the failure to regularize and pay the required fee.
The court considers whether the appeal should be deemed withdrawn based on this provision when making the final decision on inadmissibility.
This provision established the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals like this one.
Cited as the provision establishing the applicability of other LPA-VD articles (like art. 79 al. 1) to the administrative appeal procedure.
Cited as the rule requiring the appeal document to be signed, the violation of which led to the declaration of inadmissibility.
Cited in the reasoning leading to the decision not to charge costs or allocation of fees.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2021 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, à Berne,
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ; Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 30 septembre 2021 (ICC et IFD; période fiscale 2019)
Vu les faits suivants:
- vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du
30 septembre 2021, rejetant la réclamation des époux A.________ et B.________ contre la décision de taxation relative à la période fiscale 2019,
- vu l'acte de recours – non signé – déposé le 28 octobre 2021 contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 octobre 2021, impartissant aux recourants un délai au 5 novembre 2021, respectivement au 18 novembre 2021, pour signer leur acte de recours et pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de régularisation et/ou de paiement dans les délais fixés, le recours serait réputé retiré, respectivement déclaré irrecevable,
- vu l'absence de régularisation et de paiement dans les délais impartis,
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
- qu'à défaut, le tribunal impartit un bref délai à son auteur pour régulariser l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
- que le recourant est par ailleurs en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas régularisé dans le délai imparti leur acte de recours, qui n'était pas signé contrairement aux prescriptions de l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
- qu'ils n'ont pas effectué non plus l'avance de frais de 1'000 fr. requise,
- qu'ils ont été dûment avertis des conséquences d'un défaut de régularisation et/ou de paiement dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD), dans la mesure où il ne doit pas être considéré comme déjà réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),
- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il ne doit pas être considéré comme déjà réputé retiré.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 décembre 2021
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.