Tax Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an administrative law appeal against a tax office decision concerning a 2019 fiscal period summons fee, but failed to submit the required advance fee of 200 francs by the deadline explicitly set by the instructing judge. The court ruled that under cantonal administrative procedure law, the failure to pay the advance fee when required renders the appeal inadmissible, thus precluding any substantive review of the merits of the case, and consequently declared the appeal inadmissible without assessing costs or awarding expenses.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This article justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
This article is cited in the dispositive section regarding the decision on costs and compensation.
This article is cited in the dispositive section regarding the decision on costs and compensation.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er novembre 2021 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourants · 1. · A.________, c/o B.________, à \\\\\\\\,
2. · C.________, c/o B.________, à \\\\\\\\, représentée par A.________, c/o B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et C.________ c/ décision de l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 26 mai 2021 (période fiscale 2019; émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé par A.________ et C.________, reçu à la Cour de droit administratif et public le 1er octobre 2021, contre la décision rendue le 26 mai 2021 par l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 5 octobre 2021 impartissant aux recourants un délai au 25 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er novembre 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.