Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed an appeal concerning cantonal and communal income tax as well as direct federal tax, but failed to pay the required advance cost of CHF 500 despite being granted an extension and explicit warning that failure to pay would result in inadmissibility. The administrative and public law court ruled that because the advance on costs, which is generally required in administrative appeal proceedings, was not paid by the deadline, the court could not proceed to the merits of the appeal, thus declaring the appeal inadmissible pursuant to the relevant cantonal procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 52, 55, 56, 91 LPA-VD; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Costs: The administrative and public law court ruled that because the advance on costs, which is generally required in administrative appeal proceedings, was not paid by the deadline, the court could not proceed to the merits of the appeal, thus declaring the appeal inadmissible pursuant to the relevant cantonal procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the declaration that the appeal is inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This article justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
These articles are cited in the reasoning leading to the order not to collect fees or award costs in the dispositive.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre2021 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts,
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) Recours A.________
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 14 septembre 2021 par A.________;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 septembre 2021 impartissant au recourant un délai au 18 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 octobre 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.