Cantonal Fee Appeal Dismissal for Lack of Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants sought review of a tax office's decision concerning a cantonal fee, but their administrative appeal was deemed inadmissible because they failed to submit the required advance of costs of 200 francs by the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
Justifies the competence of a single judge to rule on this manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning justifying the decision not to charge any judicial fees (émolument) in the dispositive.
Cited in the reasoning justifying the decision not to allocate costs (dépens) in the dispositive.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai 2021 Composition · Alex Dépraz, juge unique.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\ représenté par Generali Mézières, M. \\\\\\\\, à Mézières VD,
2. · B.________ à \\\\\\\\ représentée par Generali Mézières, M. \\\\\\\\, à Mézières VD,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et consorts c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 11 janvier 2021 (émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 5 mars 2021 par A.________ et consorts contre la décision rendue le 11 janvier 2021 par l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 avril 2021 impartissant aux recourants un délai au 17 mai 2021 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 mai 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.