Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a summary fee charged by the tax office related to a final tax statement for the 2019 fiscal period, but the reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 200 francs within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory requirement for administrative appeal proceedings under cantonal law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut du paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
This article justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
This article is cited in the reasoning leading to the dispositive regarding the absence of costs to be awarded.
This article is cited in the reasoning leading to the dispositive regarding the absence of costs to be awarded.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2021 Composition · Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\, représentée par B._______, à \\\\\\\\,
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Autorité intimée · Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens,
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Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
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Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours déposé par A.________ contre l'émolument de sommation facturé dans le cadre du décompte final relatif à la période fiscale 2019,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 février 2021, impartissant à la recourante un délai au 1er mars 2020 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs choix1la choix2juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 mars 2021
choix1La choix2juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.