Cantonal Tribunal v. Water Consumption Tax Appellants on Advance Fee Non-Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants challenged a decision by a review commission concerning a water consumption tax, but the Cantonal Tribunal declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 500 francs within the deadline set by the instructing judge, a failure which mandates non-admissibility pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Commission de recours SITSE, Municipalité de Founex | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited implicitly as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This article determines the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning that leads to the decision not to charge fees or award costs.
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Texte complet
A.________ · TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du22 janvier 2021 Composition · Mélanie Pasche, juge unique.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Commission de recours SITSE, à Founex,
Autorité concernée · Municipalité de Founex, à Founex.
Objet
Recours A.________ et consort c/ décision de la Commission de recours SITSE du 23 novembre 2020 (taxe de consommation d'eau)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 28 décembre 2020 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 23 novembre 2020 par la Commission de recours SITSE,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 décembre 2020
impartissant aux recourants un délai au 18 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 janvier 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.