Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IARecurrent parties appealed a tax authority's decision regarding a 2019 fee, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required cost advance of 200 francs by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law for entering into the merits of an administrative appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid within the set deadline.
Cited as the basis for the single judge being competent to rule on the appeal due to its manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the decision not to charge fees or award costs for the present decision of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2021 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et consort c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 27 août 2020 (émolument de sommation 2019)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 15 septembre 2020 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 27 août 2020 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 décembre 2020
impartissant aux recourants un délai au 4 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.