Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal challenging a collection fee, which was subsequently treated as a formal appeal against the fee by the cantonal tax administration. The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 200 advance on costs, which was mandated by law for administrative appeals and explicitly ordered by the reporting judge with a strict deadline. Consequently, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, holding that it could not examine the merits without the required advance payment.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain why the court could not enter into the merits of the appeal (implied ground for inadmissibility regarding the failure to pay the advance).
Cited as the basis for the single judge's competence to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning that led to the decision not to charge fees or award costs (Order II).
Cited in the reasoning that led to the decision not to charge fees or award costs (Order II).
Cited in the reasoning that led to the decision not to charge fees or award costs (Order II).
Cited in the reasoning that led to the decision not to charge fees or award costs (Order II).
Cited in the reasoning regarding the decision on costs and expenses (Order II).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2020 Composition · Alex Dépraz, juge unique.
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
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Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
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Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,à Lausanne,
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Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 22 septembre 2020 (émolument de sommation - 2019)
Vu les faits suivants:
- vu le courrier adressé le 18 octobre 2020 par A.________ à l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois demandant le retrait de la sommation du 22 septembre 2020,
- vu le courrier de l'Administration cantonale des impôts du 23 novembre 2020 transmettant le courrier précité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme un recours contre l'émolument de sommation facturé le 22 septembre 2020,
- vu l'avis du juge instructeur du 25 novembre 2020 impartissant à A.________ un délai au 15 décembre 2020 pour pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ou pour retirer son recours,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours pour autant que le courrier du 18 octobre 2020 puisse être qualifié de recours (art.
47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 décembre 2020
choix1choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.