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FI.2020.0123 • TC VD FI.2020.0123 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Advance on Costs

Numéro de cause FI.2020.0123
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a tax office decision concerning a collection fee, but failed to submit the required advance on costs by the deadline initially set by the judge instructor. Although the payment was made late, the appellant did not respond to a subsequent request to justify the delay with objective reasons, leading the court to rule that since the advance was not paid within the stipulated time frame, the appeal was inadmissible under cantonal administrative procedure law, although the late payment would be refunded and no further costs or fees would be imposed.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district d'Aigle | Recours déclaré irrecevable pour versement tardif de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais tardive émolument administratif procédure fiscale délai de paiement acte tardif demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs in time.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

The single judge relied on this provision to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles were cited as the basis for the decision not to charge fees or award costs for the inadmissibility ruling.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 décembre 2020 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Office d'impôt du district d'Aigle,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district d'Aigle du 22 septembre 2020 (émolument de sommation 2019)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 25 septembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 22 septembre 2020 par l’Office d’impôt du district d’Aigle;

- vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 29 octobre 2020 impartissant à la recourante un délai au 18 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’un versement de 200 fr. a été enregistré le 25 novembre 2020;

- vu le courrier du 27 novembre 2020, par lequel le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 4 décembre 2020 notamment pour indiquer si des circonstances objectives l'avaient empêchée d'agir en temps utile, sans faute de sa part; à défaut de réponse, le tribunal devrait considérer que le délai imparti pour effectuer l'avance de frais n'a pas été respecté et le recours serait déclaré irrecevable;

- vu que la recourante n'a pas réagi à ce courrier;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- que l'avance de frais versée sera restituée à la recourante;

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. L’avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 décembre 2020

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.