Tax Fee Summons Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a tax office decision concerning a fee for summons, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of 200 francs by the deadline set by the instructing judge, as mandated by cantonal administrative procedure law, leading the court to dismiss the appeal without entering into the merits, and consequently issuing the decision without collecting fees or awarding costs.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the advance on costs was not paid as required by law.
This article establishes the general obligation for the appellant to provide an advance on costs in administrative law appeal proceedings.
Cited as the basis for a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in connection with the decision on costs for the current ruling.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2020 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 11 mai 2020 (émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 8 juin 2020 par A.________ contre la décision rendue le 11 mai 2020 par l’Office d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye - Vully;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 août 2020 impartissant au recourant un délai au 2 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 septembre 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.