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FI.2020.0043 • TC VD FI.2020.0043 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause FI.2020.0043
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed an administrative appeal against a tax office's decision imposing a collection fee, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, despite being duly notified of the deadline and the consequence of non-payment under cantonal administrative procedure law, leading the court to rule that it could not consider the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif procédure fiscale perception de l'impôt avance amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited in the reasoning to explain why the court could not enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the advance.

art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision to rule without judicial costs or legal costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited in the reasoning to justify the decision being rendered by a single judge due to the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2020 Composition · M. Laurent Merz, président;

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud, à Lausanne,

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 27 avril 2020 (émolument de sommation; période fiscale 2018)

Vu les faits suivants:

vu le recours formé par acte du 30 avril 2020 (cachet postal du 4 mai 2020) par A.________ (le recourant) contre une décision rendue le 27 avril 2020 par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges fixant un émolument de sommation de 50 fr.;

vu l'avis de réception du juge instructeur du 5 mai 2020 fixant au recourant un délai au 25 mai 2020 pour verser une avance de frais de 200 fr*.* (correspondant au montant minimal prévu par le tarif en affaires fiscales)et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

vu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps utile et que le recourant ne s'est pas non plus manifesté d'une autre manière;

Considérant en droit:

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, ce dont le recourant a été dûment averti (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);

que, s'agissant d'un recours manifestement irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 juin 2020

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.