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FI.2020.0013 • TC VD FI.2020.0013 Généré par l'IA

Sewage Fee Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee

Numéro de cause FI.2020.0013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a municipal tax commission's decision concerning a sewage purification fee for 2017, but the cantonal administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 Swiss francs by the deadline set by the judge instructor, as mandated by administrative procedure law, which stipulates that failure to pay the advance fee results in the court not entering into the merits of the request or appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de ******** | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif taxes de raccordement aux canalisations procédure fiscale paiement tardif des frais avance de frais émolument de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles were cited in relation to the decision not to impose costs or fees for the current administrative appeal judgment.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the justification for a single judge being competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2020 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\.

Autorité intimée · Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de \\\\\\\\, à \\\\\\\\, .

Autorité concernée · Municipalité de \\\\\\\\, , à \\\\\\\\, .

Objet · Taxe communale égout épuration

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 18 décembre 2019 (facture eau et épuration 2017)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 15 janvier 2020 par A.________ auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de \*\*\*\*\*\*\*\*, , à l’encontre de la décision rendue le 18 décembre 2019 par cette dernière autorité;

- vu la transmission du recours par la Municipalité de \*\*\*\*\*\*\*\*, , le 23 janvier 2020, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence;

- vu l'ordonnance choix1choix2du juge instructeur du 24 janvier 2020 impartissant à A.________ un délai au 13 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai ci-dessus imparti;

Considérant en droit:

- qu’en matière d’impôts communaux, les dispositions de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, BLV 642.11) relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission communale de recours (art. 47a, 1ère phrase, de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]).

- qu’aux termes de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36);

- que pour le surplus, la LPA-VD est applicable (art. 47a, 3ème phrase, LICom);

- qu’en procédure de recours de droit administratif, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD);

- que le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD);

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);.

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.

47 al. 4 LPA-VD);

- que l'avance de frais requise par ordonnance du 24 janvier 2020 n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais, ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 février 2020

Le juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.