Taxpayer Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed an administrative appeal against a tax office's decision regarding a collection fee, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, set at the minimum fiscal amount, or provide the requested postal tracking information by the deadline set by the investigating judge, leading the court to rule that it could not consider the merits of the appeal under the applicable administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Cited as the basis allowing a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning for the dispositive order that no fee is charged nor costs awarded.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2020 Composition · Laurent Merz, juge unique.
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de La Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux - Oron, à Vevey,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud, à Lausanne,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de La Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux - Oron du 5 décembre 2019 (émolument de sommation 2018)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 26 décembre 2019 par A.________ auprès de l'Administation cantonale des impôts contre la décision rendue le 5 décembre 2019 par l'Office d'impôt des districts de La Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux
- Oron ;
- vu la transmission de cet acte le 17 janvier 2020 par l'Administration cantonale des impôts au tribunal de céans comme objet de sa compétence,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 janvier 2020
impartissant au recourant un délai au 10 février 2020 pour transmettre un suivi de la Poste par rapport à l'envoi recommandé de sa déclaration d'impôt et pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que le recourant ne s'est pas non plus manifesté à ce jour;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais, fixée au minimum prévu en matière fiscale (cf. art. 2 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), n'a pas été effectuée dans le délai imparti par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 février 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.