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FI.2019.0204 • TC VD FI.2019.0204 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies and Failure to Rectify

Numéro de cause FI.2019.0204
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed an appeal against a cantonal tax authority's decision regarding tax periods from 2015 to 2017, but the initial appeal was procedurally deficient as it lacked required conclusions and reasoning, prompting the court to order rectification and the payment of a cost deposit. The taxpayer subsequently stated an intent to "abandon the appeal," though their communication suggested confusion about the court's jurisdiction and simultaneously requested procedural relief from the tax administration; however, because the appeal was fundamentally incomplete, lacked the mandatory cost deposit, and the taxpayer failed to remedy these deficiencies or clearly withdraw the matter in a legally binding manner, the court deemed the appeal inadmissible, or considered it withdrawn due to the procedural failure to regularize the filing.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration fédérale des contributions | Recours déclaré irrecevable (non paiement de l'avance de frais), dans la mesure où il n'est pas réputé retiré, la recourante ayant déclaré retirer son recours, de manière toutefois quelque peu équivoque, et n'ayant pas motivé son recours dans le délai qui lui a été imparti pour régulariser l'acte de recours. Recours au TF déclaré irrecevable (arrêt 2C_189/2020 du 27 février 2020).

Mots-clés

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autorité fiscale frais de la procédure cause de l'obligation procès fiscal déduction fiscale déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required fees and procedural obligations were not met.

art. 27 al. 5 LPA-VD

This article is cited to determine that the appeal should be declared inadmissible (or considered withdrawn) due to failure to remedy formal deficiencies.

art. 140 al. 2, 2ème phrase, LIFD

This article is cited alongside cantonal law as a basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements (lack of conclusions/reasons).

art. 82 LPA-VD

This article is cited as the basis for deciding the case under the simplified procedure.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles are cited to rule that no costs (émolument or dépens) shall be levied or awarded.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 janvier 2020 Composition · Mme Mélanie Pasche, juge unique; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Autorités concernées · 1. · Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,

2. · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 28 novembre 2019 (périodes fiscales 2015, 2016 et 2017)

Vu les faits suivants:

- vu le recours déposé le 27 décembre 2019 par A.________ (ci-après: la recourante) contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 28 novembre 2019, confirmant le rejet de ses réclamations relatives aux périodes fiscales 2015, 2016 et 2017,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 décembre 2019, impartissant à la recourante un délai échéant le 15 janvier 2020 pour élire domicile en Suisse et indiquer ses motifs et conclusions, à défaut de quoi son recours serait réputé retiré,

- vu le délai imparti à la recourante au 20 janvier 2020 pour effectuer un dépôt de 500 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable,

- vu le courrier de la recourante du 16 janvier 2020, dans lequel celle-ci déclare abandonner son recours,

- vu l'absence de régularisation et de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

- que le retrait du recours met fin à la procédure,

- que le retrait du recours, pour être valable, doit être exprès et inconditionnel (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270),

- qu'en l'occurrence, la recourante a informé le tribunal vouloir "abandonner le recours", en précisant: "vous m'avez confirmé que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ne peut pas ordonner le constat des déficiences motrices",

- que la recourante a simultanément demandé à l'Administration cantonale des impôts de lui accorder "une restitution de délai" et/ou "un effet suspensif de la cause",

- que si le retrait du recours paraît bien exprès et inconditionnel, il ne paraît pas certain que la recourante, au regard de la teneur de son courrier du 16 janvier 2020, ait pleinement saisi la portée de sa démarche,

- que quoi qu'il en soit, selon l'art. 79 al. 1, première phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD; BLV 173.36], applicable à la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal de céans en vertu des renvois des art. 99 LPA-VD et 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), un acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,

- qu'un devoir de motiver le recours est également admis en application de l'art. 140 al. 2, 1ère phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) par rapport à l'impôt fédéral direct (cf. TF 2A.418/2006 du 21 novembre 2006 consid. 4.2; Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [éds], Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n.

23 ss ad art. 140 LIFD; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [éds], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3ème éd. 2017, n. 41 s. ad art. 140 LIFD),

- que lorsque le recours est incomplet (art. 140 al. 2, 2ème phrase, LIFD), voire peu clair, incomplet, prolixe, inconvenant ou ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), un bref délai équitable est imparti à leurs auteurs pour y remédier sous peine d'irrecevabilité (art. 27 al. 5 LPA-VD évoquant la conséquence, en définitive identique, que l'acte en question sera réputé retiré); les auteurs sont rendus attentifs à ces conséquences (cf. art. 140 al. 2, 2ème phrase, LIFD et 27 al. 5 LPA-VD),

- que, sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit; le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (CDAP AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit.),

- que si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient (ratio decidendi) (arrêts de l'ancien Tribunal administratif vaudois PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 consid. 1a/bb et PS.1995.0402 du 14 février 1996; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 2.14 et 2.28 ad art. 79 LPA-VD),

- qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 23 décembre 2019 ne contient aucune conclusion et ne critique pas la décision attaquée,

- que la recourante n'a pas non plus indiqué les conclusions et motifs du recours dans le délai qui lui a été imparti pour compléter son acte de recours,

- que le recours du 23 décembre 2019, pour autant qu'il ne soit pas devenu sans objet du fait du retrait du recours, devrait être déclaré manifestement irrecevable conformément aux art. 140 al. 2, 2ème phrase, LIFD et 27 al. 5 LPA-VD,

- qu'en outre, le recourant est par ailleurs en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas non plus effectué l'avance de frais de 500 fr. requise,

- qu'elle a été dûment avertie des conséquences d'un défaut de régularisation et/ou de paiement dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD), dans la mesure où il ne doit pas être considéré comme déjà réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),

- que cette décision peut être rendue dans la procédure simplifiée selon l'art. 82 LPA-VD sans échange d'écritures ou autre mesure d'instruction,

- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence.

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il ne doit pas être considéré comme déjà réputé retiré.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 janvier 2020

La juge unique:La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.