Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a tax authority's decision regarding a 2018 summons fee, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs of 200 fr. within the deadline set by the instructing judge, rendering the court unable to proceed with the merits of the case as mandated by cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
Cited for the jurisdiction of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.
Cited in the grounds for the order that no costs or legal fees are awarded.
Cited in the grounds for the order that no costs or legal fees are awarded.
Cited in the grounds for the order that no costs or legal fees are awarded.
Cited in the grounds for the order that no costs or legal fees are awarded.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2019 Composition · Alex Dépraz, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud du 30 août 2019 (émolument de sommation 2018)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 3 septembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 30 août 2019 par l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 octobre 2019
impartissant au recourant un délai au 22 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 octobre 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.