Appeal Against Tax Summons Fee Inadmissible Due to Missed Advance Filing Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IARecipients filed an appeal against a tax office decision regarding a summons fee, but the court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit the required advance filing fee of 200.00 fr. within the deadline set by the instructing judge, which constitutes a ground for inadmissibility under cantonal administrative procedure law, thus precluding the court from considering the merits of the challenge.
Regeste Legislator
OfficielA.________ et B.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recurs pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
Cited in the reasoning as the basis requiring the appellant to provide an advance on costs.
Cited in the reasoning regarding the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning as the basis for the decision not to charge costs or award legal fees (covered by order II).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2019 Composition · Alex Dépraz, juge unique.
Recourants · 1. · A.________,
2. · B.________, tous deux représentés par ERNST & YOUNG SA, à Petit-Lancy,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,à Lausanne,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et consorts c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 14 août 2019 (émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 9 septembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 14 août 2019 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 10 septembre 2019 impartissant aux recourants un délai au 30 septembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 octobre 2019
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.