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FI.2019.0139 • TC VD FI.2019.0139 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause FI.2019.0139
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed a direct appeal to the Cantonal Tribunal against a final tax assessment and penalty decision, bypassing the mandatory preliminary administrative remedy. The Court ruled the appeal inadmissible because, under cantonal administrative procedure law, parties must exhaust the reclamation procedure before appealing to the Tribunal; consequently, the appeal was declared inadmissible and transmitted to the competent tax office to be treated as a formal reclamation, with no costs or legal fees imposed.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Recours contre une décision de taxation. La recourante a saisi directement la CDAP, sans avoir épuisé la voie de la réclamation. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable et transmis à l'office d'impôt, comme objet de sa compétence.

Mots-clés

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procédure fiscale impôt direct taxations fiscales frais administratifs suspension de perception d'impôt autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 7 al. 1 LPA-VD

The appeal was transmitted to the competent tax office as an objection based on this article.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to justify the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 septembre 2019 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\ ,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, à Berne,

Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 15 juillet 2019

Vu les faits suivants:

- vu le recours déposé le 12 août 2019 par A.________ contre une décision rendue le 15 juillet 2019 en matière fiscale,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 août 2019, impartissant à la recourante un délai au 26 août 2019, prolongé à la requête de l'intéressée au 6 septembre 2019, pour produire la décision attaquée, avec l'avertissement que si elle ne donnait pas suite à cette injonction, son recours pourrait être considéré comme réputé retiré,

- vu les pièces produites par la recourante le 29 août 2019,

- vu les pièces transmises par l'Administration cantonale des impôts (ACI) le 2 septembre 2019,

Considérant en droit:

- qu'il ressort des pièces transmises par l'ACI que la décision du

15 juillet 2019 contestée est en fait une "décision de taxation définitive et calcul d'impôt et prononcé d'amende" émanant de l'Office d'impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye – Vully (ci-après: l'office d'impôt),

- que selon le système prévu par les art. 185 ss de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) et 132 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les décisions des autorités de taxation doivent être attaquées par la voie de la réclamation,

- qu'aux termes de l'art. 66 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation,

- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas respecté cette condition, en saisissant directement le Tribunal cantonal,

- que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable et transmis, à titre de réclamation, à l'office d'impôt compétent (art. 7 al. 1 LPA-VD),

- que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Le recours est transmis à l'Office d'impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye – Vully, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2019

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office d'impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye – Vully.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.