Vehicle Tax Exemption Appeal Inadmissibility Due to Untimely Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision upholding the refusal to grant an exemption from vehicle tax based on indigence, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance within the deadline set by the judge, despite confirming the intent to appeal and the subsequent payment being late. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to provide the required cost advance prevents the court from examining the merits of the appeal, leading to a decision of inadmissibility without imposing costs or attorney fees, with the late payment set to be returned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Vehicle Tax Exemption Appeal Inadmissibility Due to Untimely Fee Payment: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to provide the required cost advance prevents the court from examining the merits of the appeal, leading to a decision of inadmissibility without imposing costs or attorney fees, with the late payment set to be returned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The single judge applied this rule to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the dispositive regarding the lack of assessment of official fees (émolument).
Cited in the dispositive regarding the lack of allocation of costs (dépens).
Cited in the dispositive regarding the lack of assessment of official fees (émolument).
Cited in the dispositive regarding the lack of allocation of costs (dépens).
Cited in the dispositive regarding the lack of assessment of official fees (émolument).
Cited in the dispositive regarding the lack of allocation of costs (dépens) and the restitution of the late advance payment.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2019 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Objet · Impôt cantonal sur les véhicules
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2019 (rejet d'une demande d’exonération de la taxe automobile pour invalide indigent)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 20 juillet 2019 par A.________ contre la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 12 juillet 2019, rejetant sa demande d'exonération de la taxe automobile,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 23 juillet 2019, impartissant à la recourante un délai au 16 août 2019 pour confirmer sa volonté de recourir – qui ne ressortait pas clairement de l'acte déposé –, pour motiver son recours et pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de régularisation et/ou de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu la lettre de la recourante du 28 juillet 2019, aux termes de laquelle elle a confirmé sa volonté de recourir, indiqué les motifs de son recours et précisé qu'elle paierait l'avance de frais requise "un peu avant la date limite mentionnée",
- vu l'absence de paiement dans le délai au 16 août 2019 imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 août 2019
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.