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FI.2019.0123 • TC VD FI.2019.0123 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Against Municipal Water Connection Fees Due to Insufficient Reasoning

Numéro de cause FI.2019.0123
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer challenged a municipal tax decision that confirmed connection fees for water distribution and sewage systems related to the construction of a large self-storage facility, arguing the calculation was incorrect, particularly regarding the storage portion. The administrative court upheld the appeal, annulling the initial decision because the tax commission's reasoning was "grossly insufficient" as it merely cited communal regulations without explaining the basis for rejecting the taxpayer's arguments, thereby violating the constitutional right to be heard, necessitating the case be sent back for a properly motivated new decision.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Commission communale en matière d'impôts de Champagne, Municipalité de Champagne | Dans un litige portant sur une taxe de distribution d'eau et d'épuration des eaux de plus de 250'000 fr., la Commission communale de recours en matière de contributions rejette le recours avec pour toute motivation: "Votre analyse et vos calculs de taxes ne correspondent pas aux Règlements communaux de la commune de Champagne". Cette motivation étant manifestement insuffisante, la décision est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dûment motivée.

Mots-clés

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taxes de raccordement aux canalisations droits du contribuable dépens de mandataire professionnel émoluments administratifs impôts communaux coût de la construction

Dispositions légales citées

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Art. 2a annexe
40 nouveau · 81 · m2 · 28.00 · 2'268.00 1 460.4340 · Taxe égoûts et épuration eaux usées art. 2a annexe du règlement · 81 · m2 · 22.00 · 1'782.00 2 460.4340B · Taxe eaux claires art.
Art. 2b annexe
2a annexe du règlement · 81 · m2 · 22.00 · 1'782.00 2 460.4340B · Taxe eaux claires art. 2b annexe du règlement · 1'277 · m2 · 5.00 · 6'385.00 2 Partie stockage 810.4340A · Taxe distribution d'eau art.
Art. 42 let. c LPA-VD
Cited in the reasoning to support the obligation of the authority to motivate its decision, central to the annulment.
Art. 98 LPA-VD
Cited in the reasoning to support the argument that violation of the right to be heard cannot be cured before the appeal court, which justifies annulling the decision.
Art. 42 LPA-VD
De plus, l'art. 42 LPA-VD, dans sa nouvelle teneur du 1er novembre 2016, entrée en vigueur le 1er février 2017, dispose que la décision doit comporter les indications énumérées aux lettres a à f, indications qui doivent être "exprimées en termes clairs et précis".
Art. 43 al. 2 LPA-VD
L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet certes à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence.
Art. 43 al. 3 LPA-VD
Quant à la motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont rendues et que celles-ci peuvent faire l'objet d'une réclamation.
Art. 90 al. 2 LPA-VD
Cited in the reasoning concerning the autonomy of municipalities, supporting the need to annul the decision due to poor motivation.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 98 LPA-VD

Cited in the reasoning to support the argument that violation of the right to be heard cannot be cured before the appeal court, which justifies annulling the decision.

art. 33 ss LPA-VD

Cited in the reasoning to establish the general right to be heard, which forms the basis for admitting the appeal due to lack of motivation.

art. 42 let. c LPA-VD

Cited in the reasoning to support the obligation of the authority to motivate its decision, central to the annulment.

art. 55, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for awarding costs and attorney fees to the winning party.

art. 90 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning the autonomy of municipalities, supporting the need to annul the decision due to poor motivation.

art. 82 LPA-VD

Cited as the legal basis for applying the simplified procedure used by the Court.

art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

Cited in the reasoning as a fundamental constitutional right supporting the appeal based on lack of motivation.

art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud

Cited in the reasoning as a cantonal constitutional right supporting the appeal based on lack of motivation.

art. 11 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

Used to fix the amount of the awarded attorney fees.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning as a basis for awarding costs and attorney fees to the winning party.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as a basis for awarding costs and attorney fees to the winning party.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning as a basis for awarding costs and attorney fees to the winning party.

art. 91 LTF

Mentioned in the final section regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 LTF

Mentioned in the final section regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Mentioned in the final section regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 64 LTF

Not cited in the dispositive orders (I-IV).

art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive orders (I-IV).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 août 2019 Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mmes Mihaela Amoos Piguet et Mélanie Pasche, juges.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Commission communale en matière d'impôts de Champagne, à Champagne,

À Ch

Autorité concernée · Municipalité de Champagne, à Champagne,

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale en matière d'impôts de Champagne du 29 mai 2019 confirmant la taxe unique de raccordement aux canalisations publiques de distribution d'eau et à la taxe unique de raccordement aux canalisations publiques d'eaux usées

Vu les faits suivants:

A. La société anonyme A.________ (ci-après: la Société ou la recourante), sise à \*\*\*\*\*\*\*\*, a pour but de fournir divers services dans le domaine du stockage et de l'immobilier. Elle est propriétaire de la parcelle no 834 du cadastre de la Commune de Champagne, colloquée en zone industrielle.

Le 20 décembre 2018, la Municipalité de la Commune de Champagne (ci-après: la Municipalité) a délivré à la Société un permis de construire (CAMAC no 179605) un bâtiment comprenant un espace de "self stockage" destiné à l'entreposage de meubles, d'une surface de 6'302 m2.

Le 20 décembre 2018 également, la Commune de Champagne a adressé à la Société une facture intitulée "Permis de construire CAMAC no 179605" d'un montant total de 295'499 fr. 50, selon le détail suivant:

Article no · Article · Quantité Unité · Date de la facture Prix · 20.12.2018 Rabais · Total CHF 110.4313A · Emolument administratif (permis de construire) · 150.00 · 150.00 110.4362A · Frais de contrôle de l'application de la loi vaudoise sur l'énergie · 220.00 · 220.00 110.4313C · Frais de traitement du dossier · 9 · heures · 150.00 · 1'350.00 110.4313B · Taxe réglementaire · 2'000'000 · 0.001 · 2'000.00 (1 0/00 de la valeur de construction) Partie administration 810.4340A · Taxe distribution d'eau art. 40 nouveau · 81 · m2 · 28.00 · 2'268.00 1 460.4340 · Taxe égoûts et épuration eaux usées art. 2a annexe du règlement · 81 · m2 · 22.00 · 1'782.00 2 460.4340B · Taxe eaux claires art. 2b annexe du règlement · 1'277 · m2 · 5.00 · 6'385.00 2 Partie stockage 810.4340A · Taxe distribution d'eau art. 40 nouveau · 6'302 · m2 · 28.00 · 15.00 · 149'987.60 1

460.4340 Taxe égoûts et épuration eaux usées art. 2a annexe du réglement · 6'302 · m2 · 22.00 · 15.00 · 117'847.40 2

Sous-total · 281'990.00 1) Excl. CHE-116.418.877 TVA · 152'255.60 · 2.50% · 3'806.40 2) Excl. CHE-116.418.877 TVA · 126'014.40 · 7.70% · 9'703.10 Total CHF · 295'499.50

Cette facture ne comportait pas d'indication de la voie de droit.

B. Par courrier du 28 janvier 2019, la Société a contesté les montants facturés aux titres de la taxe de distribution d'eau et de la taxe égoûts et épuration des eaux usées pour la partie stockage. Elle a demandé à la Municipalité de la Commune de Champagne de "revoir [son] calcul" et de "reconsidérer [sa] décision".

Sur proposition de la Municipalité, une entrevue avec les représentants de la Société a eu lieu le 21 février 2019. Une seconde séance s'est tenue le 14 mars 2019.

Dans une écriture du 2 avril 2019 intitulée "Recours facture 4540", la Société a rappelé la position de la Municipalité lors de la séance du 14 mars 2019, à savoir qu'elle aurait été disposée à renoncer à percevoir, pour la partie stockage, la taxe d'épuration des eaux, mais pas celle de distribution d'eau. La Société a ensuite exposé son argumentation juridique à l'appui de son point de vue, selon lequel la taxe de distribution d'eau n'est pas due non plus pour la partie stockage; cette argumentation devait "compléter […] le recours déjà déposé", qui était ainsi maintenu intégralement. La Société a notamment relevé que la somme des deux taxes, soit 295'499 fr., équivalait à la moitié du prix du terrain supportant le bâtiment. Au terme de son écriture, la Société a demandé à la Municipalité de "revoir [sa] décision dans le sens de la présente" ou de transmettre le dossier à la Commission de recours en matière d'impôts.

C. Le 29 mai 2019, la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Champagne a rendu une décision, par laquelle elle a rejeté le recours. Le prononcé est motivé comme suit:

"Votre analyse et vos calculs de taxes ne correspondent pas aux Règlements communaux de la commune de Champagne".

D. Contre cette décision, la Société a recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la facture du 20 décembre 2018 soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité compétente pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants; à titre subsidiaire, elle a demandé que la facture en question soit réduite au montant de 14'155 fr. d'ores et déjà acquitté. A l'appui de son recours, elle s'est notamment plainte d'une violation de son droit d'être entendue, la décision attaquée étant insuffisamment motivée.

L'autorité intimée a produit son dossier.

La Cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1. La recourante soulève le grief formel de violation de son droit d'être entendue pour défaut de motivation, qu'il convient d'examiner d'entrée de cause.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour le juge, respectivement l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (voir ég. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237,

137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; voir art.

98 LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I

68 consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités; voir également, parmi d’autres, arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 et GE.2012.0126 du 20 décembre 2012).

b) La jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts FI.2015.0046 du 28 avril 2015 consid. 1; GE.2016.0014 du 12 février 2016; AC.2016.0034 du 1er avril 2016 et les références). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). De plus, l'art. 42 LPA-VD, dans sa nouvelle teneur du 1er novembre 2016, entrée en vigueur le 1er février 2017, dispose que la décision doit comporter les indications énumérées aux lettres a à f, indications qui doivent être "exprimées en termes clairs et précis". L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet certes à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont rendues et que celles-ci peuvent faire l'objet d'une réclamation. L'annulation d'une décision insuffisamment motivée et le renvoi à l'autorité communale s'imposent aussi au regard de l'autonomie communale (art. 90 al. 2 LPA-VD dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er avril 2018; arrêt GE.2018.0030 du 27 avril 2018 consid. 1).

2. En l'occurrence, la motivation de la décision attaquée est des plus sommaires, puisqu'elle se limite à invoquer la règlementation communale, sans autre précision. Cette argumentation est manifestement insuffisante. Elle ne permet à l'évidence pas à la recourante de comprendre pour quelles raisons son recours a été rejeté. Le défaut de motivation est crasse et ne peut pas être guéri devant la Cour de céans. Il ne saurait être conforme à la loi d’exiger des justiciables de recourir au Tribunal cantonal pour obtenir les motifs des décisions les concernant (arrêt AC.2014.0293 précité). Il convient de rappeler que la commission communale de recours est une autorité de la juridiction administrative (art. 2 LPA-VD), instituée par une loi spéciale, soit la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11), et qu'elle est partant soumise aux obligations générales qu'impose la LPA-VD aux autorités, notamment en matière de motivation des décisions (cf. arrêts FI.2015.0046 précité; FI.2015.0045 du 24 avril 2014; FI.2014.0063 du 6 janvier 2015 consid. 3).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée; le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision respectant les exigences constitutionnelles et légales en matière de motivation.

Il peut être statué sans frais.

La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 55,

91 et 99 LPA-VD). Ceux-ci peuvent être fixés, compte tenu de la nature de la cause et du travail effectué, à un montant de 800 fr. (cf. art. 11 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Champagne est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle

décision, dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. La Commune de Champagne versera à A.________ un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 août 2019

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.