Waste Management Fee Appeal Struck Due to Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the tax appeal commission to strike their appeal against a fixed basic waste management fee for 2018 from the record, based on the municipality having subsequently canceled the contested invoice. The court determined the appeal was inadmissible because the appellant failed to demonstrate a legally protected interest in contesting the decision to strike the appeal, as the underlying tax liability for the year in question had been voided and the court found no practical utility in overturning the procedural ruling, especially after the appellant failed to respond to inquiries about their continued interest.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité d'Yverdon-les-Bains | Recours contre une décision par laquelle la commission communale de recours en matière de contributions a rayé du rôle le recours interjeté contre la taxe déchets 2018, après que la commune a renoncé à percevoir ladite contribution. Interpellé au sujet de sa qualité pour recourir (intérêt digne de protection à l'annulation/modification du prononcé attaqué), le recourant n'a pas procédé. Recours déclaré (manifestement) irrecevable faute de qualité pour recourir.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the single judge being competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning to establish the lack of standing (intérêt digne de protection), which leads to the inadmissibility stated in order I.
Cited as the legal basis allowing the decision to be made without fees or costs (Order II).
Cited as the legal basis allowing the decision to be made without fees or costs (Order II).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2019 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Commission communale de recours en matière d'impôt, de la Commune d'Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée · Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
Objet · Taxe communale ordures
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt du 22 mai 2019 (taxe forfaitaire de base couvrant la gestion des déchets, année 2018)
Vu les faits suivants:
- vu la décision du 22 mai 2019, par laquelle la Commission de recours en matière d'impôt de la Ville d'Yverdon-les-Bains a radié du rôle le recours interjeté par A.________ et B.________ contre la taxe forfaitaire de base couvrant la gestion des déchets pour l'année 2018; la radiation du rôle était motivée par le fait que la Municipalité d'Yverdon-les-Bains avait annulé la facture litigieuse, de sorte que le recours était sans objet,
- vu le recours daté du 20 juin 2019, interjeté par A.________ contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du recours, du 24 juin 2019, selon lequel le recourant n'avait à première vue pas d'intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), à contester la facture litigieuse, du moment que celle-ci, qui concernait l'année 2018, avait été annulée; la taxe pour l'année 2019 ferait l'objet d'une autre décision, qui pourrait être contestée devant la Commission de recours, avant de pouvoir être déférée à la Cour de céans; elle n'était en aucun cas concernée par la présente procédure; un bref délai au 1er juillet 2019 était imparti au recourant pour indiquer quel était son intérêt à recourir contre la décision de radiation du rôle du 22 mai 2019, ou pour retirer le recours,
- qu'adressé au recourant sous pli recommandé, ledit accusé de réception a été retourné au tribunal avec la mention "non réclamé"; bien qu'il ait été censé lui avoir été notifié au terme du délai de garde (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.), il a été derechef adressé au recourant, sous pli simple du 9 juillet 2019,
- attendu que le recourant n'a pas procédé,
Considérant en droit:
- qu'aux termes de l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II
191 consid. 5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF
138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539),
- qu'en l'occurrence, la décision attaquée raye du rôle de la Commission de recours en matière d'impôt le recours interjeté contre la taxe forfaitaire de base de gestion des déchets pour l'année 2018, après que la Ville d'Yverdon-les-Bains, par sa Municipalité, eut renoncé à percevoir ladite taxe; comme indiqué dans l'accusé de réception du 24 juin 2019, on ne voit pas que le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à ce que ce prononcé soit annulé ou modifié; interpellé à cet égard, le recourant, qui n'a pas procédé, n'a nullement rendu vraisemblable un tel intérêt,
- que, dans ces conditions, la qualité pour recourir, qui est une condition de recevabilité du recours, fait à l'évidence défaut,
- que le recours est en conséquence manifestement irrecevable, de sorte qu'un membre du Tribunal cantonal est compétent pour statuer comme juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (cf. art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.