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FI.2019.0098 • TC VD FI.2019.0098 Généré par l'IA

Heirs' Tax Appeal Inadmissible Due to Missed Advance Cost Payment

Numéro de cause FI.2019.0098
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The heirs of a deceased individual filed an appeal against a tax authority's decision regarding a summons fee, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to remit the required advance cost payment—set at the minimum tariff amount for tax matters—within the deadline explicitly communicated by the instructing judge, which constitutes a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law for the court to enter into the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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condition de recevabilité procédure fiscale paiement de l'avance de frais émolument administratif inobservation du délai autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning section that justifies the decision to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance, and the reasoning implies this is the ground for the final order I.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision is cited to establish the competence of a single member of the Cantonal Tribunal to issue the decision regarding the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD

These provisions are cited in the reasoning regarding the decision not to impose court fees or legal costs (Order II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juillet 2019 Composition · M. Laurent Merz, président.

Recourante · Hoirie A.________, à représentée par B.________, à Lausanne,

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours des héritiers de A.________ c/ décision de l'Office d'impôt de Lausanne-ville du 23 avril 2019 (émolument de sommation 2018)

Vu les faits suivants:

vu le recours formé par acte du 30 avril 2019 (tampon postal du 5 juin 2019) par les héritiers de A.________ (les recourants) contre une décision rendue le 23 avril 2019 par l'Administration cantonale des impôts (ACI) fixant un émolument de sommation de 50 fr., vu l'avis de réception du juge instructeur du 6 juin 2019 fixant aux recourants notamment un délai au 26 juin 2019 pour verser une avance de frais de 200 fr*.* (correspondant au montant minimal prévu par le tarif en affaires fiscales)et les avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, et impartissant un autre délai au 22 juin 2019 pour communiquer les noms des héritiers de A.________ participant à la procédure judiciaire et pour compléter la motivation du recours,

vu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps utile et que les recourants ne se sont pas non plus manifestés d'une autre manière;

Considérant en droit:

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36);

qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, ce dont les recourants ont été dûment avertis (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);

que, s'agissant d'un recours manifestement irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 juillet 2019

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.