Taxpayer Fails to Pay Advance Fee for Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer appealed a tax office's decision regarding a fee, but the administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required advance fee of 200 francs by the deadline set by the investigating judge, which is a prerequisite for hearing an administrative appeal under cantonal law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited as the basis for the single judge being competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning leading to the dispositive order stating no costs are levied.
Cited in the reasoning leading to the dispositive order stating no costs are awarded.
Cited in the reasoning leading to the dispositive order regarding the handling of costs for the current decision.
Cited in the reasoning leading to the dispositive order regarding potential restitution of a late advance on costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2019 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
\\\\\\\\ c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 11 avril 2019 (émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 16 avril 2019 par A.________ contre la décision rendue le 12 février 2019 par l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 avril 2019 impartissant
au recourant un délai au 13 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 mai 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.