Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer appealed a cantonal tax administration's decision regarding cantonal/communal and direct federal taxes for the 2008 fiscal period, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, which was mandated by an order from the instructing judge with a specified deadline, leading the court to rule that it could not consider the merits of the appeal pursuant to administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
Cited in the reasoning as the basis for the general requirement to pay an advance on costs in administrative appeal proceedings.
Cited in the reasoning to confirm the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning regarding the decision not to charge costs for the inadmissibility ruling.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2019 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\ représenté par David MINDER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11 mars 2019 (remise de l'impôt cantonal et communal et de l'impôt fédéral direct - période fiscale 2008)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 11 avril 2019 par A.________ contre la décision rendue le 11 mars 2019 par l’Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 avril 2019 impartissant
au recourant un délai au 2 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 mai 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.