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FI.2019.0035 • TC VD FI.2019.0035 Généré par l'IA

Failure to Pay Advance Fee Renders Tax Appeal Inadmissible

Numéro de cause FI.2019.0035
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a tax office decision concerning a fee, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 200 advance fee within the deadline set by the instructing judge, which constitutes a mandatory prerequisite for the administrative appeal court to consider the matter under cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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délai d'avance de frais procédure fiscale émolument administratif paiement tardif des frais dépens report de l'imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 91 LPA-VD

This article is cited in the dispositive regarding the decision on costs (no costs levied).

art. 99 LPA-VD

This article is cited in the dispositive regarding the decision on costs (no costs levied).

art. 52 LPA-VD

This article is cited in the dispositive regarding the decision on costs (no costs levied).

art. 55 LPA-VD

This article is cited in the dispositive regarding the decision on costs (no costs levied).

art. 56 LPA-VD

This article is cited in the dispositive regarding the decision on costs (no costs levied).

art. 49 LPA-VD

This article is cited in the dispositive regarding the decision on costs (no costs levied).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2019 Composition · Mélanie Pasche, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\ (France),

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

À Lausa

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 1er février 2019 (émolument de sommation)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 11 février 2019 par A.________ contre la décision rendue le 1er février 2019 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;

- vu l'ordonnance choix1de

la juge instructrice du 5 mars 2019 impartissant à la recourante un délai au 25 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 mars 2019

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.