Taxpayer Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed an appeal against a tax office decision regarding a collection fee, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the declaration that the appeal is inadmissible due to the failure to pay the required advance of costs.
This provision allows a single judge to rule on appeals that are manifestly inadmissible.
Cited in relation to the decision not to impose costs or legal aid in this judgment of inadmissibility.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2019 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron du 31 janvier 2019 (émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 5 février 2019 par A.________ contre la décision rendue le 31 janvier 2019 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut et Lavaux - Oron;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 février 2019
impartissant au recourant un délai au 26 février 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 mars 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.