Procedural Fee Appeal Inadmissible Due to Lack of Cost Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a tax office decision concerning a procedural fee, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance or submit a request for judicial assistance within the deadline set by the instructing judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, payment of the cost advance is generally required for an appeal to be heard, and failure to either pay or formally request relief through judicial assistance results in the court being unable to consider the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the advance of costs was not paid, as stipulated by this article.
The single judge based their competence to rule on the manifestly inadmissible appeal on this article.
This procedural article concerning costs was cited in the dispositive regarding the non-imposition of costs.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2019 Composition · Mélanie Pasche, juge unique.
Recourant · A.________, à \\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
À Lausa
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 24 décembre 2018 (émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 17 janvier 2019 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision rendue le 24 décembre 2018 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 janvier 2019
impartissant au recourant un délai au 19 février 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. ou pour retourner le formulaire de demande d'assistance judiciaire complété et accompagné des pièces justificatives, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement ou de demande d'assistance judiciaire dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le dossier;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que si les ressources du recourant ne lui permettaient pas de s'acquitter du paiement de l'avance de frais, il pouvait, en vertu de l'art. 18 LPA-VD, demander l'assistance judiciaire, ce qu'il n'a pas fait;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 février 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.