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FI.2018.0277 • TC VD FI.2018.0277 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance

Numéro de cause FI.2018.0277
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative law appeal against a tax office decision regarding a fee, but failed to comply with a court order to pay a required procedural cost advance of 200 Swiss Francs by the deadline set by the presiding judge. The court determined that, pursuant to cantonal administrative procedure law, the failure to provide the advance payment as mandated means the court cannot consider the substance of the appeal, resulting in the declaration that the appeal is inadmissible, with no court fees or legal costs imposed, and a provision for the eventual refund of any late payment.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif paiement tardif des frais délai d'avance de frais procédure fiscale décisions incidentes moyen de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance fee.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the general obligation to provide an advance fee, which justifies the subsequent application of Art. 47 al. 3 LPA-VD.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited in the reasoning to justify the jurisdiction of the single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision on costs and fees for the final decision.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision on costs and fees for the final decision.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision on costs and fees for the final decision.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision on costs and fees for the final decision.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision on costs and fees for the final decision.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision to render the order without costs or fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 janvier 2019 Composition · Mélanie Pasche, juge unique.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges « reçue le 18 octobre 2018 » (émolument de sommation)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 10 décembre 2018 par A.________ contre la décision « reçue le 18 octobre 2018 » de l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, laquelle n’était cependant pas jointe au recours;

- vu l'ordonnance choix1de

la juge instructrice du 18 décembre 2018 impartissant au recourant un délai au 7 janvier 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, et l’invitant à produire la décision attaquée;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 janvier 2019

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.