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FI.2018.0275 • TC VD FI.2018.0275 Généré par l'IA

Cantonal Tax Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause FI.2018.0275
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants filed an administrative law appeal concerning a cantonal tax or fee following a decision by the tax office, but the appeal was deemed inadmissible because the appellants failed to provide the required advance payment for court costs by the deadline set by the investigating judge, as mandated by cantonal administrative procedure law, leading the court to rule that it could not examine the merits of the appeal under the relevant statutory provision.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais procédure fiscale émolument administratif avance délai légal paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision justifies declaring the appeal inadmissible because the advance on costs was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision supports the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These provisions rule on the decision not to charge fees or award costs (applied in Order II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 janvier 2019 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée · Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ & consort c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 14 novembre 2018 (émolument de sommation - période fiscale 2017)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 28 novembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 23 juillet 2018 par l'Administration cantonale des impôts;

- vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 7 décembre 2018 impartissant aux recourants un délai au 27 décembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 janvier 2019

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.