Taxpayer Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed an administrative appeal against a tax office's decision concerning a summons fee, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 200 francs within the deadline set by the investigating judge, as mandated by the cantonal administrative procedure law, which generally requires such payment for the court to consider the appeal, leading the court to dismiss the case without costs or legal fees.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the court's decision to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This article justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
This article establishes the general rule requiring the provision of an advance on costs in administrative appeal proceedings.
These articles are cited as the basis for the ruling that no judicial fees or legal costs are awarded.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2019 Composition · Alex Dépraz, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, à Vevey
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron du 7 novembre 2018 (émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 28 novembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 7 novembre 2018 par l'Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 décembre 2018
impartissant au recourant un délai au 3 janvier 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 janvier 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.