Appeal Inadmissible Due to Unpaid Procedure Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a tax office decision regarding a 2017 assessment penalty, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required administrative procedure cost advance within the deadline set by the presiding judge, which is a prerequisite for consideration of such appeals under cantonal administrative procedure law. The court reasoned that as the advance payment was not made, it could not enter into the merits of the appeal, noting that the appellant's arguments seemed related to requesting a time extension or fee waiver, matters within the tax office's jurisdiction, not the cantonal court's purview.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
Used to establish the competence of the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders for costs/fees; however, order II implies their application regarding costs and expenses (though order II is very brief and does not repeat these articles).
Cited in the reasoning regarding the obligation to provide an advance on costs, which underpins the decision to declare the appeal inadmissible under art. 47 al. 3 LPA-VD.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2018 Composition · Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron du 25 octobre 2018 (émolument de sommation, taxation 2017)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 18 novembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 25 octobre 2018 par l'Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron du 25 octobre 2018 (émolument de sommation, taxation 2017);
- vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 26 novembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 17 décembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- qu'il est relevé de surcroît que la recourante ne semble pas contester avoir déposé sa déclaration d'impôt en retard, mais invoque des circonstances personnelles s'apparentant plutôt à une demande de restitution de délai, voire de remise de l'émolument, procédures de la compétence de l'office de taxation et non du tribunal cantonal;
Par ces motifs choix1la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 décembre 2018
choix1La choix2juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.