Tax Fee Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged an administrative tax office's decision from August 22, 2018, demanding payment of a 50 franc fee for a demand notice, citing their advanced age and receipt of non-taxable supplementary benefits as grounds for contestation in a letter dated November 7, 2018. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed on November 7, 2018, which was well beyond the thirty-day statutory deadline for filing an appeal from the August 22 decision, and the appellant failed to provide any justification for the late filing or respond to subsequent judicial inquiries regarding the tardiness.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois | Irrecevabilité pour tardiveté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the deadline for filing an appeal, which was used to establish the appeal's tardiness and subsequent inadmissibility (Order I).
This provision established the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal (Order I).
This provision was cited in the dispositive regarding the final disposition concerning costs and expenses (Order II).
This provision was cited in the dispositive regarding the final disposition concerning costs and expenses (Order II).
This provision was cited in the dispositive regarding the final disposition concerning costs and expenses (Order II).
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This provision was cited in the dispositive regarding the final disposition concerning costs and expenses (Order II).
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2018 Composition · Mme Mélanie Pasche, juge unique.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 22 août 2018 (émolument de sommation 2017)
Vu les faits suivants:
- vu la décision du 22 août 2018 de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après : l’Office d’impôt) selon laquelle A.________ doit payer un émolument de 50 fr. pour la sommation du 23 juillet 2018;
- vu le courrier adressé par A.________ le 7 novembre 2018 à l'Office d'impôt contestant cet émolument au motif qu'elle est âgée de 90 ans et perçoit les prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), qui ne sont pas imposables;
- vu le courrier de l'Office d'impôt du 9 novembre 2018 transmettant le courrier précité au tribunal de céans comme objet éventuel de sa compétence;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 novembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 22 novembre 2018 pour se déterminer sur le caractère tardif du recours;
- vu l'absence de réaction de la recourante;
Considérant en droit:
- que, selon l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la décision attaquée;
- qu'en l'espèce, la décision attaquée date du 22 août 2018 si bien que l'on peut présumer qu'elle est parvenue dans la sphère de la recourante au plus tard quelques jours après cette date;
- que le recours interjeté le 7 novembre 2018 est manifestement tardif;
- que la recourante ne fait valoir aucun motif susceptible de justifier une restitution du délai de recours;
- qu'elle ne s'est plus manifestée malgré l'interpellation de la juge soussignée;
- que le recours est dès lors manifestement irrecevable;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2018
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.