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FI.2018.0239 • TC VD FI.2018.0239 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Judicial Cost Advance

Numéro de cause FI.2018.0239
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a cantonal tax administration's decision rejecting a request for revision concerning the 2010 cantonal and communal tax, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required judicial cost advance within the stipulated deadline after being duly notified of the requirement and the consequence of non-payment. The court reasoned that, pursuant to the relevant administrative procedure law, failure to provide the advance after notification renders the appeal inadmissible, allowing for a decision by a single judge under a simplified procedure.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des personnes morales | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure fiscale avance de frais impayée procédure simplifiée frais administratifs autorité judiciaire fiscale notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to justify the decision to rule on the appeal using the simplified procedure.

art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36)

The failure to pay the advance for costs based on this article led to the inadmissibility of the appeal.

art. 55 et 56 LPA-VD

Cited in the reasoning for deciding without judicial costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 décembre 2018 Composition · M. Laurent Merz, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\ représentée par B.________, à Zurich,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Autorité concernée · Office d'impôt des personnes morales, à Lausanne,

Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 octobre 2018 (refusant la demande de révision - période fiscale 2010)

Vu les faits suivants:

A. Par décision sur réclamation du 8 octobre 2018, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation déposée le 8 juin 2016 par A.________ (la recourante) à l'encontre de la décision sur demande de révision du 9 mai 2016 de l'Office d'impôt des personnes morales en relation avec l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2010.

B. Par acte de ses mandataires du 8 novembre 2018, la recourante a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

C. Par avis du 9 novembre 2018, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 7'000 fr., dans un délai expirant le 29 novembre 2018, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

D. L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti et la recourante ne s'est pas non plus manifestée suite à l'avis précité du 9 novembre 2018.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 9 novembre 2018 est conforme à ces règles.

2. Les recourants n'ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant manifestement irrecevable. Cette décision peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

3. Il se justifie de statuer sans frais judiciaires et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD). Une éventuelle avance de frais tardive sera remboursée.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 décembre 2018

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.