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FI.2018.0215 • TC VD FI.2018.0215 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissible Due to Late Cost Advance Payment

Numéro de cause FI.2018.0215
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal concerning cantonal and direct federal taxes, but the filing was deemed inadmissible because the required cost advance, which had a strict deadline, was paid after the stipulated due date, with the payment being debited two days late; the court reasoned that according to procedural law, the deadline is only met upon the account being debited, and any delay attributable to the banking auxiliary must be imputed to the appellant, precluding the restoration of the deadline in the absence of a non-culpable impediment, thus compelling the tribunal to reject the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Recours déclaré irrecevable, l'avance de frais ayant été versée tardivement.

Mots-clés

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acte tardif délai d'avance de frais impôt direct décision anticipée en matière fiscale restitution du délai inobservé frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The court declared the appeal inadmissible because the procedural requirements regarding the advance on costs were not met.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles were cited as the basis for the decision that no fees or costs would be charged.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision was cited to justify the jurisdiction of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 décembre 2018 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\ représentée par B.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts,

Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,

Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 2 octobre 2018 (décision sur réclamation, périodes fiscales 2010 et 2012)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 29 octobre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 2 octobre 2018 par l'Administration cantonale des impôts;

- vu l'ordonnance choix1choix2du

juge instructeur du 30 octobre 2018 impartissant à la recourante un délai au 19 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le versement de 1'000 fr., comptabilisé le 22 novembre 2018, sous la rubrique "Fichier BVR du 21.11.2018", avec valeur au 22 novembre 2018;

- vu l’avis du juge instructeur, du 22 novembre 2018, informant la recourante de ce que le paiement de l’avance de frais était intervenu après l’échéance du délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie, invitant celle-ci

à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte avait été débité du montant de l’avance de frais et lui impartissant un délai au 29 novembre 2018 pour produire l’extrait requis et se déterminer sur ce qui précède;

- vu l’avertissement contenu dans ledit avis qu’à défaut de réponse, le tribunal devrait considérer que le délai imparti pour effectuer le dépôt de garantie n’a pas été respecté et le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la correspondance de la recourante, du 28 novembre 2018, dont il ressort que celle-ci a donné l'ordre de paiement le lundi 19 novembre 2018 au matin, mais que le paiement n'est intervenu que le 21 novembre 2018; la recourante a joint la copie d'un courrier de la banque du 28 novembre 2018, selon lequel l'"ordre de paiement du 21.11.2018" a été exécuté selon ses instructions;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD);

- qu'en cas d'empêchement non fautif d'agir en temps utile, le délai peut être restitué aux conditions de l'art. 22 LPA-VD;

- qu'en l'espèce, l'avance de frais a été effectuée postérieurement (soit le 21 novembre 2018, avec valeur au 22 novembre 2018) à l’échéance du délai fixé par le juge instructeur; la recourante a d'ailleurs indiqué avoir donné l'ordre de paiement le 19 novembre 2018, dernier jour du délai, alors que l'ordonnance du 30 octobre 2018 la rend attentive au fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance; du reste, à supposer que le retard dans l'exécution de l'ordre soit imputable à la banque, celle-ci constitue un auxiliaire dont les fautes éventuelles doivent être imputées à la partie elle-même (TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid.

2.2 et réf.); même dans cette hypothèse, il n'y aurait donc pas lieu de restituer le délai imparti pour effectuer l'avance de frais;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais effectuée tardivement sera restituée.

Lausanne, le 5 décembre 2018

choix1choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.