Tax Summons Fee Appeal Inadmissibility Due to Missed Advance Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA filer lodged an administrative appeal against a tax authority's decision regarding a summons fee, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 200 francs within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Cited to confirm that a single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning regarding the requirement to provide an advance on costs, which triggered the consequence in art. 47 al. 3 LPA-VD.
Cited in the reasoning leading to the order that no costs (émolument) should be charged.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2018 Composition · Mélanie Pasche, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, à Vevey,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron (émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 18 octobre 2018 par A.________ contre la décision rendue par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut & Lavaux-Oron;
- vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 22 octobre 2018 impartissant à la recourante un délai au 12 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 novembre 2018
choix1La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.