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FI.2018.0199 • TC VD FI.2018.0199 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause FI.2018.0199
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer appealed a tax office decision concerning a fee, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs within the deadline set by the instructing judge, which is mandatory under cantonal administrative procedure law for entering into the merits of an administrative appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai d'avance de frais procédure fiscale émolument administratif paiement tardif des frais arriérés fiscaux report de l'imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles governed the decision not to charge a fee or award costs in this order of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 novembre 2018 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 17 octobre 2018 (émolument de sommation)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 19 octobre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 17 octobre 2018 par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 octobre 2018

impartissant à la recourante un délai au 12 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 novembre 2018

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.