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FI.2018.0179 • TC VD FI.2018.0179 Généré par l'IA

Tax Collection Fee Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause FI.2018.0179
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a tax authority's decision concerning a collection fee for the fiscal years 2014, 2015, and 2016, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs (€200) within the deadline set by the investigating judge, as mandated by the relevant cantonal law concerning administrative procedure costs, leading to the dismissal of the case without penalty fees or costs imposed.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais perception d'émoluments frais administratifs droit fiscal procédure fiscale autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article justifies the inadmissibility of the appeal due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies that a single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 91 LPA-VD

This article is cited in the dispositive concerning the absence of costs.

art. 99 LPA-VD

This article is cited in the dispositive concerning the absence of costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2018 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 12 septembre 2018 (émolument de sommation ; périodes fiscales 2014, 2015 et 2016)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 18 septembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 12 septembre 2018 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 septembre 2018

impartissant à la recourante un délai au 10 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 octobre 2018

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.