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FI.2018.0161 • TC VD FI.2018.0161 Généré par l'IA

Police Fee Appeal Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause FI.2018.0161
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual challenged a municipal commission's decision that dismissed their appeal as untimely, where the original decision imposed CHF 200 for police intervention costs stemming from an incident in 2016. The court upheld the dismissal because the appellant failed to raise any specific legal or factual arguments demonstrating that their initial appeal, filed over fifty days after receiving the initial invoice/decision, was lodged within the requisite thirty-day statutory period, thus correctly leading the commission to rule solely on the procedural inadmissibility rather than the merits of the underlying police fees.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Corps de Police | Frais d'intervention de la police communale mis à la charge du perturbateur. Recours contre cette décision déclaré irrecevabe pour tardiveté par la Commission communale de recours. Recours contre la décision de la Commission de recours devant la CDAP dans lequel le recourant invoque uniquement des griefs en lien avec le fond du litige mais ne conteste pas que son recours était tardif. Confirmation que la Commission pouvait considérer, en l'absence de contestation du recourant sur ce point, que le recours déposé 50 jours après l'envoi de la décision attaquée sous pli simple était tardif. Recours manifestement mal fondé rejeté selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD.

Mots-clés

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honoraires d'avocat police locale paiement de l'amende classement de la contravention routière subrogation de la collectivité publique délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 al. 1 LPA-VD

Used to justify the rejection of the appeal without an exchange of briefs due to its manifest lack of merit.

art. 50 LPA-VD

Cited in the dispositive regarding the non-collection of fees (émolument).

art. 55 LPA-VD

Cited in the dispositive regarding the non-allocation of costs (dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 août 2018 Composition · M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, à Lausanne

Autorité concernée · Corps de Police de la Ville de Lausanne, à Lausanne

Objet · Taxe ou émolument communal

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux du 18 mai 2018 déclarant son recours irrecevable

Vu les faits suivants:

A. Le 16 juin 2017, le corps de police de la Ville de Lausanne a adressé à A.________ une facture de 200 fr. correspondant aux frais d'une intervention de police du \*\*\*\*\*\*\*\* 2016 à l'avenue Pierre-de-Coubertin à Lausanne. Cette facture mentionnait qu'elle constituait une décision et indiquait les voies de recours.

B. Par décision du 4 mai 2018, la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Ville de Lausanne a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours formé le 5 août 2017 par A.________ contre cette décision.

C. Par courrier daté, probablement en raison d'une erreur de plume, du 14 mai 2018 et posté le 14 juin 2018, A.________ s'est adressé à la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales et a en substance contesté le bien-fondé de l'intervention policière du 25 septembre 2016.

Le 19 juin 2018, la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales a prié A.________ de lui indiquer si ce courrier devait être traité comme un recours contre sa décision du 4 mai 2018 auquel cas il serait transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Le 17 juillet 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a manifesté son intention de recourir contre la décision du 4 mai 2018 et a à nouveau formulé plusieurs griefs en lien avec le déroulement de l'intervention policière du \*\*\*\*\*\*\*\* 2016.

Le 6 août 2018, la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales (ci-après: l'autorité intimée) a transmis le recours du 14 mai 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

D. La Cour a statué immédiatement sans échange d'écritures selon l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit:

1. Il n'est pas possible de déterminer d'emblée si le recours, qui a été déposé le 14 juin 2018 contre la décision de l'autorité intimée du 4 mai 2018, a été formé dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que le recours est de toute manière manifestement mal fondé.

2. Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours.

En l'espèce, la décision attaquée déclare irrecevable pour tardiveté le recours déposé le 5 août 2017 à l'encontre de la décision de première instance du 16 juin 2017 qui mettait à la charge du recourant les frais d'intervention du corps de police pour les faits intervenus le \*\*\*\*\*\*\*\* 2016. L'autorité intimée n'est donc pas entrée en matière sur le fond et n'a pas examiné si cette facture était justifiée dans son principe.

Dans son acte du 14 juin 2018, le recourant revient sur les faits à l'origine de l'intervention du corps de police du \*\*\*\*\*\*\*\* 2016 et conteste en substance en être le perturbateur. Il ne fait toutefois valoir aucun grief quant au respect du délai de recours et ne soutient en particulier pas avoir déposé son recours du 5 août 2017 en temps utile. Sur requête de l'autorité intimée, le recourant a par la suite confirmé son intention de recourir. Il a toutefois à nouveau contesté devoir s'acquitter du montant de la facture mais n'a invoqué aucun motif en fait ou en droit soutenant qu'il aurait déposé le recours du 5 août 2017 en temps utile.

Le recourant n'invoque donc aucun grief susceptible de remettre en cause la décision attaquée qui se borne à constater que le recours déposé contre la décision du 16 juin 2017 était tardif et, partant, irrecevable. S'il entendait contester l'émolument qui a été mis à sa charge pour les frais d'intervention de la police du \*\*\*\*\*\*\*\* 2016, le recourant devait agir en temps utile auprès de l'autorité intimée.

Les décisions en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission communale de recours dans un délai de trente jours dès leur notification (art.

45 et 46 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux; LICom; RSV 650.11 et art. 77 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 46 LICom). En l'espèce, la décision initiale datait du 16 juin 2017 et le recours a été déposé auprès de l'autorité intimée le 5 août 2017, soit plus de 50 jours après l'envoi de la décision attaquée. Certes, il ne semble pas que cette décision ait été envoyée par pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD). Toutefois, bien qu'interpellé à ce sujet par l'autorité intimée conformément à l'art. 78 al. 1 LPA-VD, le recourant n'a jamais contesté que cette décision lui avait été notifiée ni allégué qu'elle l'avait été à une date qui permettrait de considérer que le délai de trente jours avait été respecté. Dès lors, en l'absence de contestation du recourant quant à la date de notification de la décision du 16 juin 2017, l'autorité intimée pouvait retenir que le recours déposé le 5 août 2017 était tardif (ATF 142 IV 125, consid. 4.3. et réf. citées).

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur le recours.

3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d'écritures conformément à la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 LPA-VD. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 août 2018

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.