Appeal on Tax Domicile Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a tax authority decision regarding fiscal domicile, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,000 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge, as mandated by cantonal administrative procedure law for such appeals.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Commune de Chalais, Service cantonal des contributions du canton du Valais | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to refuse to rule on the merits of the appeal due to the failure to pay the advance on costs.
Used to justify the competence of the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning leading to the order regarding the non-collection of fees.
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Cited in the reasoning explaining the obligation to provide an advance on costs.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2018 Composition · Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts,
Autorités concernées · 1. · Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
2. · Commune de Chalais,
3. · Service cantonal des contributions du canton du Valais,
Objet Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 9 juillet 2018 (domicile fiscal)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 26 juillet 2018 par A.________ contre la décision rendue le 9 juillet 2018 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 juillet 2018
impartissant au recourant un délai au 20 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.