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FI.2018.0158 • TC VD FI.2018.0158 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause FI.2018.0158
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal against a tax office decision concerning a 2016 fiscal period fee was declared inadmissible because the appellant failed to remit the required advance-on-costs of 200.00 francs by the deadline set by the investigating judge, leading the court to rule that it could not consider the merits of the appeal pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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délai d'avance de frais émolument administratif procédure fiscale droit fiscal paiement tardif des frais comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to justify the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning to support the order that no fees or legal costs are charged.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 août 2018 Composition · Isabelle Guisan, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

À

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 20 juin 2018 (émolument de sommation - période fiscale 2016)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 3 juillet 2018 par A.________ contre la décision rendue le 20 juin 2018 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 juillet 2018

impartissant au recourant un délai au 20 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 août 2018

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.