Tax Appeal Dismissal for Non-Payment of Advance Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal challenging a tax authority's decision regarding a fee, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court costs of 200 francs within the deadline set by the instructing judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the failure to provide the required advance fee prevents the court from examining the merits of the appeal, leading to its dismissal as inadmissible, though no court fee or costs were charged for this specific ruling.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the non-admission of the appeal due to the failure to provide the required cost advance.
Cited as the basis allowing a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning that justifies the decision not to impose costs or fees in this judgment of inadmissibility.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2018 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 20 juin 2018 (émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 9 juillet 2018 par A.________ contre la décision rendue le 20 juin 2018 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 juillet 2018
impartissant à la recourante un délai au 8 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, la partie recourante est en principe tenue de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 août 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.