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FI.2018.0142 • TC VD FI.2018.0142 Généré par l'IA

Tax Fee Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Costs

Numéro de cause FI.2018.0142
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a tax office's decision imposing a CHF 50 fee for sending a summons regarding a late 2016 tax return, but the administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court costs of CHF 200 by the deadline set by the instruction judge, in accordance with the procedural law requiring such payment for the court to consider an administrative appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Recours déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais frais de retard émolument administratif déclaration d'impôt citation à comparaître avance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the reason why the appeal must be declared inadmissible due to non-payment of the advance fee.

art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited implicitly as the rule leading to the inability to enter into the merits of the appeal due to non-payment of the advance fee.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning section regarding the decision not to award costs (depenses) in the dispositive.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning section regarding the decision not to award costs (depenses) in the dispositive.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning section regarding the decision not to award costs (depenses) in the dispositive.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning section regarding the decision not to award costs (depenses) in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 août 2018 Composition · M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\.

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne.

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 26 janvier 2018 (émolument de sommation)

Vu les faits suivants:

- vu le décompte de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, du 26 janvier 2018, mettant à la charge de A.________ un émolument de 50 fr. en raison de l’envoi, le 26 décembre 2017, d’une sommation invitant cette dernière à déposer sa déclaration d’impôt pour l’année 2016;

- vu le recours formé le 23 juin 2018 par A.________ auprès de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois contre cette décision;

- vu la transmission de ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 4 juillet 2018, comme objet de sa compétence,

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 5 juillet 2018 impartissant à A.________ un délai au 12 juillet 2018 pour fournir des explications sur le dépôt au demeurant tardif de son recours ou pour retirer celui-ci,

- vu, dans la même ordonnance, le délai au 25 juillet 2018, imparti à A.________ pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la correspondance de la recourante, du 10 juillet 2018, et son annexe;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif et la cause, rayée du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD);

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 août 2018

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.