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FI.2018.0141 • TC VD FI.2018.0141 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance of Costs

Numéro de cause FI.2018.0141
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A filer appealed a municipal tax decision regarding abandoned waste removal, but the Cantonal Tribunal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs of 200 francs within the deadline set by the court, which is a mandatory procedural requirement under administrative procedure law for the court to consider the matter.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais

Mots-clés

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avance de frais impayée procédure fiscale frais administratifs délai légal de procédure délai de taxation fiscale arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

The single judge was competent to rule on the appeal because it was manifestly inadmissible.

art. 47 al. 3 LPA-VD

The court did not enter into the merits of the appeal because the advance payment of costs was not made in time.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles governed the decision regarding the non-collection of fees or award of costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 juillet 2018 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne,

Autorité concernée · Municipalité de Lausanne,

Objet · Taxe communale ordures

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne du 14 juin 2018 (taxe spéciale pour l'enlèvement de déchets abandonnés sur le domaine public)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 22 juin 2018 par A.________ contre la décision rendue le 14 juin 2018 par la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne,

- vu la transmission de ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 juillet 2018,

impartissant au recourant un délai au 23 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais de 200 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 31 juillet 2018

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.