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FI.2018.0129 • TC VD FI.2018.0129 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Missed Advance Cost Payment

Numéro de cause FI.2018.0129
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer appealed a tax office decision regarding a 2016 summons fee, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 200.00 francs within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory requirement under cantonal administrative procedure law for the court to examine the merits of the case. Consequently, the court dismissed the appeal without imposing fees or awarding costs, and ordered the restitution of any late advance payment.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais procédure fiscale inobservation du délai émolument administratif citation à comparaître amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited as the general requirement for the appellant to provide an advance on costs in administrative review proceedings.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to charge fees or award costs in this judgment of inadmissibility.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to justify that a single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juillet 2018 Composition · Isabelle Guisan, juge unique.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 20 avril 2018 (émolument sommation 2016)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 7 juin 2018 par A.________ contre la décision rendue le 20 avril 2018 par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;

- vu l'ordonnance choix1de

la juge instructrice du 13 juin 2018 impartissant au recourant un délai au 3 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs, choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 juillet 2018

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.