Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer appealed a tax authority's decision regarding the refusal to grant a dependent deduction for the 2016 fiscal year, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 300.00 CHF by the deadline set by the administrative judge. The court reasoned that under the cantonal administrative procedure law, failure to provide the advance fee as ordered prevents the court from considering the merits of the appeal, leading to a decision of inadmissibility without costs or attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 49 LPA-VD; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee: The court reasoned that under the cantonal administrative procedure law, failure to provide the advance fee as ordered prevents the court from considering the merits of the appeal, leading to a decision of inadmissibility without costs or attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the declaration of inadmissibility because the required advance payment was not made.
This provision justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
This provision is cited in the dispositive regarding the decision on costs (no costs imposed).
This provision is cited in the dispositive regarding the decision on costs (no costs imposed).
This provision is cited in the dispositive regarding the decision on costs (no costs imposed).
This provision is cited in the dispositive regarding the decision on costs (no costs imposed).
This provision is cited in the dispositive regarding the decision on costs (no costs imposed).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2018 Composition · Isabelle Guisan, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois,
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois du 20 février 2018 (refusant la déduction pour personne à charge - période fiscale 2016)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 16 mars 2018 par A.________ contre la décision rendue le 20 février 2018 par l'Office d'impôt du district du Jura – Nord vaudois;
- vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 21 mars 2018 impartissant à la recourante un délai au 10 avril 2018 pour effectuer une avance de frais de 300.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs, choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 avril 2018
choix1La juge unique: s
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.