Tax Appeal Inadmissible Due to Missed Advance Cost Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties appealed a tax authority's decision regarding a compilation fee for the 2016 fiscal year, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the instructing judge, as mandated by cantonal administrative procedure law for such appeals, leading to the court's inability to consider the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited implicitly as the ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance of costs was not paid.
Cited in the reasoning to establish the obligation to pay the advance of costs, which is the procedural basis for the decision in order I.
Cited as a basis for the decision on costs and fees in order II (no fee collected).
Cited as a basis for the decision on costs and fees in order II (no costs awarded).
Cited as a basis for the decision on costs and fees in order II (no costs awarded).
Cited as a basis for the decision on costs and fees in order II (no costs awarded).
Cited as a basis for the decision on costs and fees in order II (no fee collected).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2018 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Alex Dépraz et Guillaume Vianin, juges
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, à Vevey
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron du 22 février 2018 (émolument de sommation ; période fiscale 2016)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 26 février 2018 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 22 février 2018 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut et Lavaux – Oron, à Vevey;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 février 2018
impartissant aux recourants un délai au 19 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 mars 2018
La présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.