Tax Appeal Inadmissibility Due to Missing Advance Cost Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a tax office decision concerning a collection fee, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance cost deposit of 200.00 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge, which violates the cantonal administrative procedure law mandating such deposits in administrative appeals. Consequently, the court could not consider the merits of the appeal, ruling it inadmissible without assessing costs or legal fees, and ordered the restitution of any late advance payment.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions FR | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement d'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis used to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Cited in the reasoning for the decision on costs, which is reflected in the dispositive order regarding the lack of costs.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du28 février 2018 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges.
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Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
À Lausanne
Autorités concernées · 1. · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
2. · Service cantonal des contributions, à Fribourg,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 19 janvier 2018 (émolument de sommation 2016)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 29 janvier 2018 par A.________ contre la décision rendue le 19 janvier 2018 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 1er février 2018 impartissant au recourant un délai au 21 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 février 2018
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.