Municipal Tax Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal against a municipal tax commission's decision regarding a 2017 business waste tax, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 200.00 francs by the deadline set by the instructing judge, and no request for an extension was made, leading the court to rule that it could not consider the merits of the case as per the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Commission de recours en matière d'impôts & taxes communales diverse, Municipalité de Villars-Ste-Croix | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision as the legal basis for not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance of costs.
Cited in the dispositive concerning the ruling on judicial fees (émolument).
Cited in the dispositive concerning the ruling on costs/indemnities (dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2018 Composition · M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourante · A.________ c/oB.________,à \\\\\\\\
Autorité intimée · Commission de recours en matière d'impôts & taxes communales diverse de la Commune de Villars-Ste-Croix, à Villars-Ste-Croix,
Autorité concernée · Municipalité de Villars-Ste-Croix, à Villars-Ste-Croix
Objet · Taxe communale ordures
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts et taxes communales diverses, Commune de Villars-Ste-Croix du 30 décembre 2017 (taxe déchets entreprise 2017)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé par acte du 18 janvier 2018, posté le 22 janvier suivant, par A.________ contre la décision rendue le 30 décembre 2017 par la Commission de recours en matière d'impôts et taxes communales diverses de la Commune de Villars-Ste-Croix;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 janvier 2018
impartissant à la recourante un délai au 13 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- qu'une demande de prolongation de délai n'a pas non plus été formulée;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 49, 50, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 février 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.