Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal filed against a tax authority's decision regarding collection fees was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 200 francs within the deadline set by the investigating judge. The court reasoned that in administrative appeal proceedings, the appellant is generally required to provide an advance payment of costs according to cantonal administrative procedure law, and failure to do so within the stipulated time frame prevents the tribunal from examining the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Cited in the reasoning as the general obligation for the appellant to provide an advance on costs in administrative appeal proceedings.
Cited in the reasoning in relation to the final decision being made without costs or damages.
Cited in the reasoning in relation to the final decision being made without costs or damages.
Cited in the reasoning in relation to the final decision being made without costs or damages.
Cited in the reasoning in relation to the final decision being made without costs or damages.
Cited in the reasoning regarding the non-imposition of costs and damages.
Cited in the reasoning concerning the final order on costs and damages.
Cited as the procedural basis for any subsequent appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
Cited as the procedural basis for any subsequent subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2018 Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Laurent Merz, juges.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ une décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron (frais de sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 15 janvier 2018 par A.________ contre une décision rendue par l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron;
- vu l'ordonnance choix1choix2du
juge instructeur du 16 janvier 2018 impartissant à la recourante un délai au 5 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 février 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.