Tax Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA challenge against a tax office decision regarding a summons fee was deemed inadmissible by the Administrative and Public Law Court because the appellant failed to deposit the required advance fee of 200.00 francs within the deadline set by the investigating judge, which is a prerequisite for proceeding with an administrative appeal according to cantonal procedural law. The court therefore could not consider the merits of the appeal, resulting in its dismissal without costs or recompense, with any late advance payment being returned.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the declaration of the appeal as inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This article establishes the general obligation for the appellant to provide an advance on costs in administrative law appeals.
This procedural provision was cited in the reasoning leading to the decision not to impose costs or fees in this dismissal order.
This procedural provision was cited in the reasoning leading to the decision not to impose costs or fees in this dismissal order.
This provision concerning costs/fees was cited in the reasoning leading to the decision not to impose costs or fees in this dismissal order.
This provision concerning costs/fees was cited in the reasoning leading to the decision not to impose costs or fees in this dismissal order.
This provision concerning costs/fees was cited in the reasoning leading to the decision not to impose costs or fees in this dismissal order.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2018 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, à Lausanne
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud du 7 décembre 2017 (émolument sommation)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 18 décembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 7 décembre 2017 par l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 janvier 2018
impartissant à la recourante un délai au 5 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 février 2018
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.